La loi sur « l’aide à mourir » s’invite au Conseil Constitutionnel
Préambule de la rédaction
La loi sur l’aide à mourir est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Adoptée de justesse par l’Assemblée nationale le 15 juillet, elle fait l’objet de quatre saisines. Les arguments sont techniques, juridiques, précis. Colette Petitjean, notre collaboratrice, a épluché ces recours. Elle nous livre ici une synthèse rigoureuse de ce qui pourrait faire vaciller le texte. Un travail de fond, pour que chacun puisse comprendre les enjeux de cette décision historique.
Écrit par Colette Petitjean
La loi sur « l’aide à mourir » s’invite au Conseil Constitutionnel
Peut-on assimiler la mort à un soin ?
Un majeur protégé peut-il exprimer une volonté libre et éclairée de mourir ?
Deux jours suffisent-ils pour décider de quitter la vie quand il en faut quatorze pour renoncer à un achat ?
Ces questions ne sont pas des provocations. Elles sont au cœur des quatre saisines déposées le 21 juillet devant le Conseil Constitutionnel. Retour sur un texte qui n’en a pas fini avec ses contradictions.
Après son adoption le 15 juillet dernier par l’Assemblée Nationale aux forceps, avec une opposition frontale du Sénat, et in fine, comme la Constitution le prévoit, le dernier mot étant revenu aux députés eux-mêmes profondément partagés et divisés, quatre saisines ont été déposées le 21 juillet devant le Conseil Constitutionnel.
Ces quatre saisines passent en revue les possibles faiblesses de cette loi avec des analyses très pointues faites par les députés et les sénateurs. Qu’on en juge ici, revue de détail.
1) Saisines des députés du 20 juillet et des sénateurs du 17 juillet.
Elles pointent toutes deux le vocabulaire imprécis minimisant la portée du texte en dissimulant par des termes émollients sa signification réelle. Refusant d’employer le terme de « suicide assisté » ni « d’euthanasie » alors que dans les faits et l’article 2 de la loi, il est prévu :
a) soit que la personne prend elle-même la substance létale, (son suicide est facilité en lui procurant la substance létale à s’administrer elle-même)
b) que le médecin administre la substance, (un tiers médecin la « suicide », c’est-à-dire l’euthanasie)
2) Dans sa définition même, cette loi assimilerait « la mort à un soin »
Dans son article 3, selon les sénateurs, l’administration d’une substance létale ne saurait être assimilée à un soin. La saisine des députés relève que le dispositif sur « l’aide à mourir » ne doit pas être inséré dans le code de la santé, car aucun pays ne considère que le suicide assisté et l’euthanasie sont des soins. Soit on en fait un dispositif autonome, soit on l’inscrit dans le code pénal comme exception aux dispositions réprimant l’homicide volontaire. Ce texte est contraire à l’article 2 de la CEDH qui prévoit que l’État s’abstient de donner la mort intentionnellement, et à l’article 11 du préambule de 1946 au terme duquel la nation garantit l’accès à la santé.
3) Des critères entretenant un flou artistique dangereux englobant potentiellement plus d’un million de personnes
Parmi les cinq conditions d’accès décrites à l’article 4, les deux premières n’appellent pas de contestations particulières, à savoir : être majeur et français ou résident en France. Mais c’est ensuite que cela se complique :
« être atteint d’une affection grave et incurable, quelle que soit la cause qui engage le pronostic vital en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie ou en phase terminale ».
Les députés comme les sénateurs observent que la loi crée une clause de non-responsabilité des soignants participant à l’aide à mourir, pour leur éviter des poursuites relatives à quatre infractions potentielles : meurtre, empoisonnement, provocation au suicide, non-assistance à personne en danger.
En ne définissant pas avec précision les pathologies visées, cette loi s’oppose au principe de légalité criminelle qui impose une frontière particulièrement nette entre comportement interdit, et comportement autorisé. La saisine des députés considère que les termes utilisés « incluent de nombreuses maladies à moyenne ou longue échéance » et évalue ainsi à plus d’un million de personnes qui pourraient être éligibles au « droit à l’aide à mourir ». Il est également rappelé que si la loi ne chiffre pas le nombre de cas qu’elle vise, tout le monde s’accorde à considérer qu’il s’agit de situations exceptionnelles qui ne peuvent pas être traitées dans le cadre de la loi Claeys-Leonetti.
« L’assimilation de l’irréversibilité de la maladie avec la phase terminale, (ce qui n’est pas la même chose dans son issue ni dans sa durée), la notion très vague de “qualité de vie”, critère indéfinissable car très subjectif de l’appréciation de la pathologie (et de ses conséquences sur la “qualité de vie”) permettent une application extensive des critères définis par le législateur et ouvrent ainsi la possibilité d’un recours à l’aide à mourir très large sans aucune garantie robuste.
Elle souligne de plus qu’aucun délai prévisible de décès n’est demandé, (ce qui est gravissime puisque cela ouvre la porte à toutes sortes d’abus possibles) alors que cela avait pourtant été réclamé par le Conseil d’État dans son avis du 10 avril 2024.
Pour exemple, en Belgique, 21 % des euthanasies visent des personnes qui ne sont pas en fin de vie, et au Canada, elle concerne aussi des personnes handicapées qui ne sont pas en fin de vie.
4) Souffrance, soins palliatifs et rupture d’égalité
“Présenter une souffrance liée à ces affections qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut permettre de bénéficier de l’aide à mourir.”
Concernant les personnes refusant les traitements, les députés relèvent une triple contradiction juridique : est contraire au principe de fraternité, de donner la mort à une personne qu’on aurait pu apaiser avec un traitement, mais aussi au principe d’intelligibilité de la loi selon celle du 10 mai 2024 contre les dérives sectaires punissant toute provocation au refus de traitement.
Cette situation entre en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d’État jugeant le 26 octobre 2001, qu’un médecin ne commettait pas de faute en transgressant la volonté d’un malade appartenant aux Témoins de Jéhovah qui refusait une transfusion alors que sa vie en dépendait.
Les sénateurs observent que cette quatrième condition liée à la souffrance endurée entre en contradiction avec le principe d’égalité face à la loi : sachant que les soins palliatifs ne couvrent que 48 % des besoins (rapport Cour des Comptes 2023), donc inégalité d’accès selon que les personnes pourront ou pas avoir accès aux soins palliatifs (zones rurales, par exemple).
5) Un majeur protégé peut-il exprimer une volonté libre et éclairée de mourir ?
Cette cinquième condition impose d’être apte à manifester sa volonté libre et éclairée. La saisine des sénateurs relève que le texte ne prévoit pas de vérification de l’état psychologique du patient, et ce même si la personne dont le discernement est gravement altéré, et donc ne serait pas éligible à l’aide à mourir. La demande de l’aide à mourir, fruit d’une simple déclaration du médecin prenant seul la décision sans tenir compte du contexte psychologique, familial, social et économique du demandeur. Précisons que la commission que le médecin réunit n’émet qu’un simple avis qu’il n’est pas tenu de suivre. Par comparaison, une personne vivante voulant procéder à un don d’organe, doit donner son consentement devant un juge civil, il est donc plus facile de mourir que de donner un rein !
La saisine des députés souligne qu’en exigeant une volonté libre et éclairée de la part des majeurs protégés, la loi fixe une condition impossible puisque leur consentement est altéré au sens de l’article 415 du code civil, et ils sont plus de 700 000 en France dans ce cas. Éliminer l’intervention du juge les concernant dans l’aide à mourir est une atteinte à la sauvegarde et à la dignité de la personne humaine.
Ces patients fragilisés et dépendant du personnel médical et autres (tuteurs, curateurs) sont particulièrement vulnérables, (jurisprudence de la CEDH, Pretty/Royaume-Uni du 29 avril 2002 et affaire Haas contre Suisse 20 janvier 2011). Rappelons que le dispositif « d’aide à mourir » ne prévoit pas les conditions d’une stabilité et d’une liberté réelle du consentement s’agissant d’une décision définitive par définition puisque concernant l’aide à mourir, l’atteinte est irréversible.
6) Une demande écrite ou tout autre mode d’expression
« La personne formalise sa demande par écrit ou si elle ne peut pas le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités ». L’article 6 prévoit la vérification de la volonté par le médecin, la réunion du collège pluriprofessionnel, comprenant : le médecin recevant la demande organisateur de la réunion, un médecin spécialiste de la pathologie n’intervenant pas dans le traitement, un auxiliaire médical ou aide-soignant intervenant ou pas dans le traitement. Par comparaison, pour l’arrêt d’un traitement, la loi Claeys-Leonetti réunit les membres de l’équipe de soin et réclame l’avis motivé d’un médecin consultant, voire de deux.
7) Un délai de réflexion particulièrement court
Ainsi que l’a relevé le Député de la Bresse Éric Michoux, farouchement opposé à cette loi, ce délai de 2 jours est particulièrement court comparé à d’autres pays : 90 jours au Canada, 12 semaines en Autriche réduit à 2 dans certains cas, plusieurs semaines en Espagne, et… 14 jours pour annuler un achat chez Darty ou autre, comme l’a justement souligné Éric Michoux. Par comparaison, le délai de réflexion pour une vasectomie est de 4 mois !
Délai aussi à rapprocher de ceux pour obtenir un rendez-vous médical chez un médecin spécialiste anti-douleur, ces délais d’attente pouvant être de plusieurs mois, alors qu’une personne dont on soulage les douleurs ne demande plus à mourir.
Les saisines pointent aussi l’exclusion de la famille et l’impossibilité pour un proche d’exercer un recours contre l’avis du médecin, ainsi que l’absence de clause de conscience pour les pharmaciens et établissements religieux opposés à l’euthanasie.
L’article 12 ne prévoit qu’un recours au bénéfice de la personne qui veut mourir auprès du juge administratif, donc un recours contre une décision de refus.
Et très important, la personne qui opte pour l’aide à mourir sera réputée morte de mort naturelle, ce qui est très discutable au vu des raisons des articles 2 et 3, et absout ainsi les contestations successorales de toutes poursuites : abus de faiblesse, non-assistance à personne en danger, emprise.
Le Président du Sénat Gérard Larcher se demande si le législateur n’a pas voulu privilégier le respect de la volonté individuelle aux dépens d’autres lois et libertés, en particulier de la dignité de la personne humaine.
La saisine du Premier Ministre Sébastien Lecornu soulève les conditions de l’expression de la volonté et la clause de conscience des établissements. Procédures rares que ces saisines du Conseil Constitutionnel aussi bien par le Sénat que par le Gouvernement, signe de la complexité du sujet et de toutes ses dimensions sociologiques, anthropologiques, etc., très clivantes.
En résumé :
-
euphémisation des termes employés par conséquent imprécision de l’aide à mourir
-
qualification de l’aide à mourir en tant que soin
-
insertion du dispositif dans le code de la santé alors qu’il ne s’agit pas d’un soin, mais d’une exception à l’interdiction de tuer
-
imprécision des critères de l’état de santé ouvrant droit au dispositif
-
inclusion des majeurs protégés alors que leur discernement est par définition altéré
-
protection insuffisante de la volonté de la personne qui demande l’aide à mourir en raison de sa vulnérabilité, de l’absence de formalisme, de l’absence d’exigence de témoins, de l’exclusion de la famille et du juge, d’un délai de réponse du médecin très court (de quelques heures à 15 jours maxi), du délai de réflexion du patient de seulement 2 jours
-
exclusion de la famille et des proches
-
un seul recours prévu au bénéfice de la personne concernée, pas de recours pour la famille
-
absence de clause de conscience pour les pharmaciens et établissements de santé
-
risque pénal pesant sur les soignants
Source : www.actu-juridique.fr, Olivia Dufour, journaliste