Et si une bille de paintball pouvait permettre d’identifier un casseur à distance ? C’est le pari du député de la Bresse, Éric Michoux, qui porte une proposition de loi pour autoriser les forces de l’ordre à utiliser des lanceurs de marquage à ADN synthétique. Une alternative à la violence des interpellations, mais qui soulève des questions sur nos libertés.

La conférence de presse du député de la Bresse a porté sur le renforcement des moyens pour les forces de l’ordre, de « marquer » un individu visé lors de manifestations s’il est pris sur le fait d’actes illégaux.
 
Face aux pillages, à l’ensauvagement des manifestants, et avec l’appui d’une cinquantaine de députés pour l’instant, Éric Michoux veut généraliser cette sorte de fusil type « paint-ball » qui envoie des billes remplies d’un ADN unique conçu en laboratoire sur un manifestant visé à 30/50 mètres. Ce marquage ADN perdure sur les vêtements et la peau pendant des jours, voire des semaines, et permet de retrouver l’auteur de faits potentiellement délictueux. Ce qui évite d’employer des moyens beaucoup plus violents comme on a pu le voir lors de manifestations précédentes comme celles des « gilets jaunes », avec des conséquences telles que mains arrachées, perte d’un œil, et autres blessures graves.
 
De plus, cela évite aux forces de l’ordre d’être au contact puisqu’elles peuvent être à plusieurs dizaines de mètres des manifestants.
Ce tir de « paint-ball » vise une seule personne, et n’entrave pas la liberté de manifestation pacifique.
 
Ce procédé est déjà utilisé en Angleterre, en Irlande depuis une dizaine d’années, et d’autres pays comme l’Allemagne s’en servent aussi pour marquer des biens.
En Angleterre, ce procédé est utilisé contre les hooligans perturbant les matchs de foot.
En France, ce procédé avait déjà été expérimenté entre 2021 et 2023 et abandonné par le gouvernement alors que les forces de l’ordre demandent la mise à disposition de cette technologie non violente, n’entravant pas la liberté de manifester par peur des risques.
 
Une réponse ferme aux dégradations lors des manifestations
 
Vitrines brisées, équipements publics saccagés, pillages, incendies, avec toutes les conséquences humaines et économiques pour les victimes, commerçants perdant leur outil de travail et parfois le labeur de toute une vie, habitants privés de service, et factures laissées aux bons soins des contribuables, assurances et collectivités.
Avec des forces de l’ordre en sous-effectifs, ne pouvant interpeller les individus en flagrant délit, car très rapides, violents et déterminés, qui échappaient également à la justice.
Les manifestations des 17, 18 et 24 octobre ont coûté 1,5 milliard d’euros aux commerçants, 2,5 milliards d’euros à la collectivité, soit 4 à 5 milliards d’euros s’ajoutant à notre dette abyssale. Incivilités auxquelles on s’habitue malheureusement, malgré 1 500 interpellations, 250 incarcérations, 50 boutiques détruites en France le 24 octobre et environ 2 400 arrestations le 18 octobre.
Un usage encadré
Ce procédé ne pourra être utilisé que par des gendarmes ou policiers formés et habilités, dans une situation de flagrance, lorsque l’interpellation immédiate présente un risque sérieux, et restera soumis à une exigence d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Avec des conditions d’emploi spécifiques précisées dans la proposition de loi du député Éric Michoux créant un article L. 435-2 s’ajoutant au code de sécurité intérieure consacré aux règles d’usage des armes.
 
Précisons que ce marquage ADN ne sera pas considéré comme une preuve par la justice, mais comme un élément de preuve ne suffisant pas à lui-seul à faire condamner le suspect.
Le projet de loi déposé vendredi dernier, suivant son parcours législatif pour un vote possible au mois de juin 2027.
L’article 1240 du code civil qui impose à un individu reconnu coupable de destruction d’un bien d’être susceptible d’avoir à rembourser les dégâts, sera complété par le projet de loi « casseur-payeur » déjà adopté en commission par le Sénat le 21 octobre, visant à durcir ces dispositions que le gouvernement s’est engagé à soutenir à la suite des événements des 17 et 18 octobre.
Les oppositions
S’opposent à ces mesures, les lois informatiques et libertés, le respect de la vie privée et familiale, encadrées par la CNIL loi 78-17 du 6 janvier 1978, et la CEDH (Convention européenne des droits de l’homme, article 😎.
Les circonstances actuelles nécessitant des mesures appropriées non liberticides si elles sont strictement encadrées et contrôlées, devraient permettre une évolution dans la doctrine pour pallier aux désordres sans nuire aux libertés publiques, conformément au rapport d’octobre 2026 des sénateurs David Margeritte et Olivier Bitz sur l’avenir du maintien de l’ordre et de la proposition de loi à l’initiative du député de la Bresse Éric Michoux.
 

PROPOSITION DE LOI

 

Article unique

 
Le chapitre V du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 435-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 435-2. I. Par dérogation aux conditions d’usage des armes prévues à l’article L. 435-1, les agents de la police nationale, de la police municipale et les militaires de la gendarmerie nationale, dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, peuvent utiliser des lanceurs de marquage ADN synthétique homologués, à la seule fin de faciliter l’identification et l’interpellation différées de personnes déterminées.
 
« Cette utilisation ne peut intervenir qu’en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
 
« 1° Il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne visée commet ou vient de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement consistant en une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique, un vol, une destruction, une dégradation ou une détérioration volontaire d’un bien, dans les conditions de flagrance prévues à l’article 53 du code de procédure pénale ;
 
« 2° Son interpellation immédiate présente, au regard des circonstances, un risque sérieux pour la sécurité des agents, des tiers ou de la personne concernée, rendant nécessaire le recours à une interpellation différée.
 
« II. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions d’homologation des lanceurs et des produits au regard de leurs risques sanitaires, des effets des projectiles, de la fiabilité du marquage et des risques de transfert. Il fixe les règles techniques d’emploi, les conditions de formation et d’habilitation, ainsi que les modalités de traçabilité et de conservation des informations relatives aux utilisations. Les dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel sont prises après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

 

Colette Petitjean